S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
54. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés ne peut avoir recours à des mesures de contrôle d’un résident impliquant la force, l’isolement ou tout moyen mécanique. Il ne peut, de plus, employer aucune substance chimique comme mesure de contrôle.
Malgré les dispositions du premier alinéa, en dernier recours, l’exploitant d’une résidence de catégorie 3 ou 4 peut utiliser des mesures de contrôle impliquant la force, l’isolement ou tout moyen mécanique lorsqu’une situation d’urgence survient, que des mesures de remplacement des mesures de contrôle se sont avérées inefficaces pour réduire le danger ou ne peuvent être appliquées en temps utile et qu’il est impératif de protéger le résident ou autrui d’un danger grave et imminent de blessures. Dans un tel cas, l’exploitant doit appliquer les mesures de contrôle de manière temporaire et de la façon la moins contraignante possible. Il doit également consigner au dossier du résident les raisons pour lesquelles les mesures de remplacement se sont avérées inefficaces ou ne pouvaient être appliquées en temps utile. L’exploitant ne peut employer aucune substance chimique comme mesure de contrôle.
D. 259-2018, a. 54; D. 1574-2022, a. 46.
54. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés ne peut avoir recours à des mesures de contrôle d’un résident impliquant la force, l’isolement ou tout moyen mécanique. Il ne peut, de plus, employer aucune substance chimique comme mesure de contrôle.
Malgré les dispositions du premier alinéa, en dernier recours, l’exploitant d’une résidence des catégories 3 ou 4 peut utiliser des mesures de contrôle impliquant la force, l’isolement ou tout moyen mécanique lorsqu’une situation d’urgence survient, que des mesures de remplacement des mesures de contrôle se sont avérées inefficaces pour réduire le danger ou ne peuvent être appliquées en temps utile et qu’il est impératif de protéger le résident ou autrui d’un danger grave et imminent de blessures. Dans un tel cas, l’exploitant doit appliquer les mesures de contrôle de manière temporaire et de la façon la moins contraignante possible. Il doit également consigner au dossier du résident les raisons pour lesquelles les mesures de remplacement se sont avérées inefficaces ou ne pouvaient être appliquées en temps utile. L’exploitant ne peut employer aucune substance chimique comme mesure de contrôle.
D. 259-2018, a. 54.
En vig.: 2018-04-05
54. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés ne peut avoir recours à des mesures de contrôle d’un résident impliquant la force, l’isolement ou tout moyen mécanique. Il ne peut, de plus, employer aucune substance chimique comme mesure de contrôle.
Malgré les dispositions du premier alinéa, en dernier recours, l’exploitant d’une résidence des catégories 3 ou 4 peut utiliser des mesures de contrôle impliquant la force, l’isolement ou tout moyen mécanique lorsqu’une situation d’urgence survient, que des mesures de remplacement des mesures de contrôle se sont avérées inefficaces pour réduire le danger ou ne peuvent être appliquées en temps utile et qu’il est impératif de protéger le résident ou autrui d’un danger grave et imminent de blessures. Dans un tel cas, l’exploitant doit appliquer les mesures de contrôle de manière temporaire et de la façon la moins contraignante possible. Il doit également consigner au dossier du résident les raisons pour lesquelles les mesures de remplacement se sont avérées inefficaces ou ne pouvaient être appliquées en temps utile. L’exploitant ne peut employer aucune substance chimique comme mesure de contrôle.
D. 259-2018, a. 54.